L'action récursoire en remboursement de cause de la saisie payée par le tiers saisi trouve son fondement dans l'Article 38 alinéa 2 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution révisé. Cette action est de la compétence du juge de droit commun et non du juge de l'urgence identifié par l'Article 49 de l'acte uniforme précité. Le tiers-saisi qualifié pour initier une telle action est non seulement le tiers entendu au regard de l'Article 114 de l'acte uniforme précité, mais également, le tiers saisi reconnu sa qualité par une décision judiciaire en vertu de l'autorité de la chose jugée qui aura effectivement effectué le paiement desdites causes de la saisie.
Ce qui évoque l'existence de deux conditions cumulatives pour avoir droit au remboursement des causes de la saisie :
- 1. Avoir qualité de tiers saisi
- 2. Avoir la preuve ou la quittance du paiement des causes de la saisie.
Cette action en remboursement porte essentiellement sur les causes de la saisie proprement dite (c'est-à-dire le montant réclamé au débiteur saisi), mais également sur les dommages intérêts et frais d'exécution engagés par le tiers saisi.
Tel il en est sorti des arrêts CCJA :
- n°019/2008, 24/04/2008, Aff. BOHOUSSO Juliette c/ Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI.
- n°238/2018, 29/11/2018, Aff. NSIA Banque, la CCJA a semblé admettre l'extension des causes de la saisie au montant des dommages et intérêts mis à charge du tiers saisi ainsi qu'aux frais annexes.
En effet, dans cette espèce, le créancier saisissant qui poursuivait son débiteur pour un montant principal de 186.000.000 FCFA a obtenu une condamnation contre le tiers saisi de la somme de 224.643.908 FCFA représentant les causes de la saisie et les dommages et intérêts de l'ordre de 5.000.000 FCFA. Ayant initié une action récursoire contre le débiteur pour avoir payé la somme de 224.000.000 FCFA, le tiers-saisi eut gain de cause en obtenant remboursement du montant payé. Ayant vu le jugement dont il était bénéficiaire être annulé par la Cour d'appel, le tiers saisi saisit la haute Cour et obtint cassation de l'arrêt et confirmation de l'œuvre du premier juge.